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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       personnellement  et  directement  à  l'exploitation,  entraîne  l'obligation  pour  le  membre
       concerné de se faire substituer, à ses frais par une personne de son choix. Il reste dans ce
       cas,  directement  et  personnellement  tenu  des  obligations  de  l'exploitation  agricole
       collective.
          Lorsque  cet  empêchement  nuit  au  fonctionnement  de  l'exploitation,  las  autres
       membres du collectif sont fondés à demander au tribunal de statuer sur la transmission
       ou la cession de la quote-part du membre empêché dans un délai raisonnable.
         Cette disposition ne s'applique pas aux personnes soumises aux obligations du service
       national  qui  continueront  à  bénéficier  des  mêmes  avantages  qu'un  producteur  en
       situation d'empêchement, pendant toute la durée dudit service.
         La  liste  des  mandats  électifs  nationaux  et  permanents  prévus  à  l'alinéa  premier  ci-
       dessus, sera fixée par voie réglementaire.
         Art.28. — Par application des voies de droit, le non-respect de ses obligations par le
       collectif  constituant l'exploitation  agricole collective  peut  entraîner  une  déchéance de
       ses  droits  et  paiement  d'une  indemnité  représentative  du  dommage,  dégradation  ou
       moins-value, au profit de l'Etat.
         Art.29.  —  Tout  manquement  à  ses  obligations  par  un  membre  de  l'exploitation
       agricole collective peut entraîner la déchéance de ses droits et le paiement aux autres
       membres d'indemnités en réparation du dommage causé.
         Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
         Art. 30. — Sans préjudice de la décision judiciaire sur le fond au titre des articles 25,
       27, 28, et 29 de la présente loi, le juge, peut prononcer toute mesure de nature à préserver
       l'exploitation.
         Art.31. — La cession de la quote-part entraîne transfert de tous les droits y afférents, y
       compris  ceux  relatifs  aux  ;beaux  d'habitation.  Toute  clause  contraire  est  réputée  non
       écrite.
         Art.32. — Le retrait d'un membre ou toute autre circonstance modifiant la composition
          de  l'exploitation  collective  ne  peut  donner  lieu  à  partage.  Dans  ce  cas  et  pour
          conserver  à  l’exploitation  son  intégrité  et  sa  viabilité,  le  membre  concerné  ou  ses
          ayants droit bénéficient d'une indemnité représentative de la contre-valeur de la quote-
          part qu'ils détiennent.
          Ladite indemnité est fixée, à l'amiable par acte authentique et peut être, le cas échéant,
       déterminée par voie judiciaire, suivant les procédures légales en vigueur.











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