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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
personnellement et directement à l'exploitation, entraîne l'obligation pour le membre
concerné de se faire substituer, à ses frais par une personne de son choix. Il reste dans ce
cas, directement et personnellement tenu des obligations de l'exploitation agricole
collective.
Lorsque cet empêchement nuit au fonctionnement de l'exploitation, las autres
membres du collectif sont fondés à demander au tribunal de statuer sur la transmission
ou la cession de la quote-part du membre empêché dans un délai raisonnable.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes soumises aux obligations du service
national qui continueront à bénéficier des mêmes avantages qu'un producteur en
situation d'empêchement, pendant toute la durée dudit service.
La liste des mandats électifs nationaux et permanents prévus à l'alinéa premier ci-
dessus, sera fixée par voie réglementaire.
Art.28. — Par application des voies de droit, le non-respect de ses obligations par le
collectif constituant l'exploitation agricole collective peut entraîner une déchéance de
ses droits et paiement d'une indemnité représentative du dommage, dégradation ou
moins-value, au profit de l'Etat.
Art.29. — Tout manquement à ses obligations par un membre de l'exploitation
agricole collective peut entraîner la déchéance de ses droits et le paiement aux autres
membres d'indemnités en réparation du dommage causé.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 30. — Sans préjudice de la décision judiciaire sur le fond au titre des articles 25,
27, 28, et 29 de la présente loi, le juge, peut prononcer toute mesure de nature à préserver
l'exploitation.
Art.31. — La cession de la quote-part entraîne transfert de tous les droits y afférents, y
compris ceux relatifs aux ;beaux d'habitation. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Art.32. — Le retrait d'un membre ou toute autre circonstance modifiant la composition
de l'exploitation collective ne peut donner lieu à partage. Dans ce cas et pour
conserver à l’exploitation son intégrité et sa viabilité, le membre concerné ou ses
ayants droit bénéficient d'une indemnité représentative de la contre-valeur de la quote-
part qu'ils détiennent.
Ladite indemnité est fixée, à l'amiable par acte authentique et peut être, le cas échéant,
déterminée par voie judiciaire, suivant les procédures légales en vigueur.
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