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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
libération nationale.
Lesdits droits sont consentis d'abord aux travailleurs permanents et autres personnels
d'encadrement des exploitations agricoles existantes à la date de promulgation de la
présente loi au titre des terres visées à l’article premier ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, être consentis, sur les terres excédentaires dégagées après
constitution des exploitations collectives par les travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus, à
des collectifs constitués des personnes exerçant les activités d'ingénieurs et de
techniciens agricoles, d'ouvriers saisonniers ainsi que de jeune agriculteurs.
Dans chaque cas ci-dessus visé, la priorité est accordée aux moudjahidin et ayants
droit.
TITRE II
L ‘EXPLOITATION AGRICOLE COLLECTIVE ET SON STATUT
Chapitre I
Constitution initiale
Art. 11. — Trois ou plusieurs producteurs, tels que définis à l'article 9 ci-dessus,
constituent entre eux, par cooptation réciproque, un collectif en vue de créer une
exploitation agricole collective.
Les modalités de constitution des collectifs et des exploitations sont déterminées par
voie réglementaire.
Art. 12. — Sur acte déclaratif de constitution du Collectif et à la diligence des
intéressés, il leur est délivré un acte administratif déterminant l'assiette foncière sur
laquelle s'exerce dans l'indivision et à parts égales, leur droit de jouissance perpétuelle.
La consistance et le montant des biens cédés en toute propriété et les modalités de
paiement sont déterminés par acte administratif, suivant des modalités fixées par voie
réglementaire.
Chapitre II
Statut de l'exploitation agricole collective
Art. 13. — Le collectif constitue, une société civile de personnes régie par la
législation en vigueur et les dispositions particulières de la présente loi.
Art. 14. — L'exploitation agricole collective a la pleine capacité juridique de stipuler,
d'engager et de contracter conformément aux règles du ,code civil et des dispositions de la
législation en vigueur.
Art. 15. — Les membres de l'exploitation agricole collective jouissent des mêmes
droits et sont astreints aux mêmes obligations.
Ils peuvent, par convention, non opposable aux tiers, régler leurs rapports.
Art. 16. — Les producteurs des exploitations agricoles collectives sont tenus à œuvrer
pour :
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