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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       —  La production de richesses au service de la Nation et de l'économie nationale,
       —  L ' amélioration continue de la production et de la productivité,
       —   La modernisation des modes et moyens de production.
         Art. 17. — Les membres de l'exploitation agricole sont indéfiniment et solidairement
       tenus des engagements laits par l'un quelconque d'entre eux au titre de l'exploitation.
           Toute convention n'est pas opposable aux tiers.
          Art.18.  —  Les  membres  de  l'exploitation  sont  tenus  d'assurer  collectivement
       l'exploitation optimale de toutes les terres dans l'indivision, de conserver leur vocation
       agricole et de mettre en œuvre toute action de nature de les valoriser.
          Art.19.  —  Les  membres  de  l'exploitation  agricole  collective  sont  'tenus
       individuellement et collectivement de s'abstenir de tout acte ou fait qui entrave la bonne
       marche de l'exploitation.
          Art.20. — Les membres de l'exploitation agricole collective décident de la répartition
       et de l'usage collectif du revenu, le cas échéant par convention non opposable aux tiers.
          Art.21.  —  Chacun  des  membres  de  l'exploitation  agricole  collective  est  tenu  de
       participer directement 'et personnellement aux travaux dans un cadre collectif.
        Une convention, non opposable aux tiers, peut déterminer le mode de participation de
       chacun  des  membres  ainsi  qu'une  éventuelle  répartition  des  tâches  au  titre  de
       l'exploitation.
          Art.22.  —  Toute  sanction  ou  mesure  de  droit,  qui  frappe  directement  et  à  titre
       personnel, un membre de l'exploitation agricole, collective est sans effet sur l'existence de
       l'exploitation.
          Art.23.  —  Les  quotes-parts  sont,  dans  le  respect  du  caractère  collectif  de
       l'exploitation, transmissible, cessible et saisissable.
         Toutefois, les quotes-parts ne sont pas cessibles,' sauf en cas de décès, durant les cinq
       (5) premières années à dater de la constitution de l'exploitation agricole collective.
        Art.24. — Toute cession de quote-part ne peut intervenir qu'au profit des travailleurs du
       secteur agricole. La priorité est donnée, dans ce cadre, aux jeunes ayant bénéficié d'une
       formation agricole ainsi qu'aux travailleurs au sein de l'exploitation agricole collective.
       Dans tous les cas, l'Etat peut exercer à' tout moment sont droit de préemption.
        Art.25. — Sauf pour l'Etat et le travailleur au sein de l'exploitation agricole collective,
       tout acquéreur doit au préalable être agréé par les autres membres.
       Dans  tous  les  cas,  l'acquéreur  est  substitué  aux  mêmes  droits  et  tenu  des  mêmes
       obligations que le cédant.
        Art.26.  —  En cas  de  pluralité  de  successeurs  et  ayants  droit,  ces  derniers  substitués
       dans  les  droits  et  obligations  de  leur  auteur,  peuvent  choisir  l'un  d'entre  eux  pour  les
       représenter et assumer les droits et charges de la quote-part.
          Ils peuvent se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ou
       céder leurs quotes- parts suivant les conditions fixées -à l'article 24 ci- dessus.
          Art.  27.  —  Tout  empêchement  en  raison  d'une  incapacité  physique  légalement
       constatée  ou  de  l'exercice  d'un  mandat  électif  national  ou  permanent,  de  participer
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