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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
— La production de richesses au service de la Nation et de l'économie nationale,
— L ' amélioration continue de la production et de la productivité,
— La modernisation des modes et moyens de production.
Art. 17. — Les membres de l'exploitation agricole sont indéfiniment et solidairement
tenus des engagements laits par l'un quelconque d'entre eux au titre de l'exploitation.
Toute convention n'est pas opposable aux tiers.
Art.18. — Les membres de l'exploitation sont tenus d'assurer collectivement
l'exploitation optimale de toutes les terres dans l'indivision, de conserver leur vocation
agricole et de mettre en œuvre toute action de nature de les valoriser.
Art.19. — Les membres de l'exploitation agricole collective sont 'tenus
individuellement et collectivement de s'abstenir de tout acte ou fait qui entrave la bonne
marche de l'exploitation.
Art.20. — Les membres de l'exploitation agricole collective décident de la répartition
et de l'usage collectif du revenu, le cas échéant par convention non opposable aux tiers.
Art.21. — Chacun des membres de l'exploitation agricole collective est tenu de
participer directement 'et personnellement aux travaux dans un cadre collectif.
Une convention, non opposable aux tiers, peut déterminer le mode de participation de
chacun des membres ainsi qu'une éventuelle répartition des tâches au titre de
l'exploitation.
Art.22. — Toute sanction ou mesure de droit, qui frappe directement et à titre
personnel, un membre de l'exploitation agricole, collective est sans effet sur l'existence de
l'exploitation.
Art.23. — Les quotes-parts sont, dans le respect du caractère collectif de
l'exploitation, transmissible, cessible et saisissable.
Toutefois, les quotes-parts ne sont pas cessibles,' sauf en cas de décès, durant les cinq
(5) premières années à dater de la constitution de l'exploitation agricole collective.
Art.24. — Toute cession de quote-part ne peut intervenir qu'au profit des travailleurs du
secteur agricole. La priorité est donnée, dans ce cadre, aux jeunes ayant bénéficié d'une
formation agricole ainsi qu'aux travailleurs au sein de l'exploitation agricole collective.
Dans tous les cas, l'Etat peut exercer à' tout moment sont droit de préemption.
Art.25. — Sauf pour l'Etat et le travailleur au sein de l'exploitation agricole collective,
tout acquéreur doit au préalable être agréé par les autres membres.
Dans tous les cas, l'acquéreur est substitué aux mêmes droits et tenu des mêmes
obligations que le cédant.
Art.26. — En cas de pluralité de successeurs et ayants droit, ces derniers substitués
dans les droits et obligations de leur auteur, peuvent choisir l'un d'entre eux pour les
représenter et assumer les droits et charges de la quote-part.
Ils peuvent se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ou
céder leurs quotes- parts suivant les conditions fixées -à l'article 24 ci- dessus.
Art. 27. — Tout empêchement en raison d'une incapacité physique légalement
constatée ou de l'exercice d'un mandat électif national ou permanent, de participer
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