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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            dans  le  respect  des  dispositions  reprises  à  l’article  10  ci-après,  pour  la
            mobilisation du montant du projet.

            Par ailleurs, s’agissant de la catégorie d’investisseurs demandeurs de crédit,
            l’examen, par l’institution financière, du dossier accompagné de la décision
            d’éligibilité détermine la superficie à concéder. Cette dernière peut être égale
            ou  inférieure  à  la  superficie  contenue  dans  la  décision  d’éligibilité  selon
            l’accord du crédit (partiel ou total).

                                          Article 5
                                  Droits du concessionnaire
            Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du
            business-plan présenté.
            Le concessionnaire a le droit :
            -  d’exploiter  la  terre  mises à  sa  disposition  dans le  cadre  du  programme
               arrêté avec les services du Ministère chargé de l’agriculture ;
            -  d’entreprendre  tout  aménagement  et  construction  nécessaires  à  une
               meilleure  exploitation  des  terres,  sous  réserve  de  satisfaire  aux
               procédures législatives et réglementaires prévues en la matière ;
            -  d’engager  tout  partenariat  dans  le  cadre  de  la  législation  et  de  la
               réglementation  en  vigueur  ainsi  que  des  procédures  décidées  par  le
               Ministre chargé de l’agriculture pour la mise en œuvre des programmes
               arrêtés.
            L’exploitant  a,  ainsi,  le  droit, sur  sa  demande,  au  renouvellement  de  la
            concession,  à  l’expiration  de  sa  durée  à  condition  que  la  demande  soit
            présentée  à  l’office  national  des  terres  agricoles  un  an  avant  sa  date
            d’expiration  conformément  à  la  législation  et  à  la  réglementation  en
            vigueur ;

                                          Article 6
                                Obligations du concessionnaire
            Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect
            des    conditions   d’exploitations   exigées   par   la   filière   de
            ………………………….,  le  concessionnaire  s’engage  à  effectuer,  aux
            conditions stipulées dans son projet, la mise en valeur du patrimoine et d’en
            assurer les investissements y afférents.
            Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de
            …………………., validé par les services techniques de l’agriculture.
            Il s’engage, en outre, à :
            -  entretenir  les  terres  concédées,  les  faire  fructifier  et  préserver  leur
               vocation agricole ;
            -  exploiter d’une manière optimale les terres ;


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