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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Il appartient au propriétaire, muni de l’arrêté du Wali, de purger la parcelle de la
condition résolutoire qui la grève et ce, au niveau de la conservation foncière compétente,
pour jouir de tous les droits attachés à sa position ; notamment le droit de l’aliéner.
2 ème Cas : Le constat est négatif.
a) – A l’issue de la période de 5 ans :
Le constat négatif peut résulter de plusieurs situations et à des degrés différents
et susceptibles de prévaloir séparément ou ensemble. Néanmoins il peut être distingué à
titre indicatif les situations suivantes :
ère
1 Situation :
Si la mise en valeur n’a pas été opérée du fait de causes relevant de la force majeure
dument appréciée par le comité ad-hoc un délai supplémentaire est octroyé au propriétaire
par arrêté du Wali.
2 ème Situation :
Aucun cas de force majeure n’est opposé par le propriétaire ou n’a été retenu par le
comité ad-hoc.
Dans cette situation, il appartient au Président de l’A.P.C., au vu du rapport de constat ;
de demander au wali de saisir le juge compétent en vue d’invoquer la condition
résolutoire.
3 ème Situation :
Lorsque le lot de terre attribué est d’une superficie supérieur à celle de la parcelle
attribuable dans la zone considérée et que la fraction mise effectivement en valeur excède
la superficie minimum cessible au sens de l’article 6 du décret n°83-724 du 10 décembre
1983, la condition résolutoire ne porte que sur la superficie restante à mettre en valeur.
Il est bien évident que dans le cas, inverse, autrement dit lorsque la superficie mise en
valeur est nulle ou en deçà de celle correspondant au minimum cessible dans la zone
considérée, il sera une application des dispositions édictées par le même décret en son
article 24 et ce, sans préjudice à l’appréciation souveraine du juge compétent.
b) – Au cours de la période de 5 ans
Lorsque la levée de la condition résolutoire est demandée avant le délai de 5
années et que le constat s’avère négatif, le propriétaire à toujours la latitude d’épuiser les
délais qui restent à courir.
G) – CAS PARTICULIERS DE L’ARTICLE 28 :
Aux termes de l’article 28 du décret n° 83-724 du 10 Décembre 1983 il est prévu
notamment en zone de montagne, un cas particulier de cession de parcelle de terre.
Cette disposition vise la mise en production de parcelles actuellement en friche et qui ne
constituent pas pour autant des exploitations répondant au critère de la viabilité
économique.
Il ne peut donc s’agir que de lots isolés ; de petite dimension et dont le choix par les
demandeurs est laissé à l’appréciation du comité technique de Daïra.
Autrement dit, la cession de telles parcelles ne saurait se traduire par un morcellement
d’unités économiquement viables, c'est-à-dire pouvant constituer de véritables
exploitations agricoles.
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