Page 28 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 28

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


              Il  appartient  au  propriétaire,  muni  de  l’arrêté  du  Wali,  de  purger  la  parcelle  de  la
       condition résolutoire qui la grève et ce, au niveau de la conservation foncière compétente,
       pour jouir de tous les droits attachés à sa position ; notamment le droit de l’aliéner.
       2 ème   Cas : Le constat est négatif.
           a)  – A l’issue de la période de 5 ans :
                      Le constat négatif peut résulter de plusieurs situations et à des degrés différents
       et susceptibles de prévaloir séparément ou ensemble. Néanmoins il peut être distingué à
       titre indicatif les situations suivantes :
            ère
              1  Situation :
       Si la mise en valeur n’a pas été opérée du fait de causes relevant de la force majeure
       dument appréciée par le comité ad-hoc un délai supplémentaire est octroyé au propriétaire
       par arrêté du Wali.
                  2  ème Situation :
              Aucun cas de force majeure n’est opposé par le propriétaire ou n’a été retenu par le
       comité ad-hoc.
       Dans cette situation, il appartient au Président de l’A.P.C., au vu du rapport de constat ;
       de  demander  au  wali  de  saisir  le  juge  compétent  en  vue  d’invoquer  la  condition
       résolutoire.
              3 ème  Situation :
              Lorsque le lot de terre attribué est d’une superficie supérieur à celle de la parcelle
       attribuable dans la zone considérée et que la fraction mise effectivement en valeur excède
       la superficie minimum cessible au sens de l’article 6 du décret n°83-724 du 10 décembre
       1983, la condition résolutoire ne porte que sur la superficie restante à mettre en valeur.

         Il est bien évident que dans le cas, inverse, autrement dit lorsque la superficie mise en
       valeur  est  nulle  ou  en  deçà  de  celle  correspondant  au  minimum  cessible  dans  la  zone
       considérée, il sera une application des dispositions édictées par le même décret en son
       article 24 et ce, sans préjudice à l’appréciation souveraine du juge compétent.
           b)  – Au cours de la période de 5 ans
                  Lorsque  la  levée  de  la  condition  résolutoire  est  demandée  avant  le  délai  de  5
       années et que le constat s’avère négatif, le propriétaire à toujours la latitude d’épuiser les
       délais qui restent à courir.
        G) – CAS PARTICULIERS DE L’ARTICLE 28 :
                Aux termes de l’article 28 du décret n° 83-724 du 10 Décembre 1983 il est prévu
       notamment en zone de montagne, un cas particulier de cession de parcelle de terre.
       Cette disposition vise la mise en production de parcelles actuellement en friche et qui ne
       constituent  pas  pour  autant  des  exploitations  répondant  au  critère  de  la  viabilité
       économique.
       Il  ne  peut  donc  s’agir  que  de lots isolés ; de petite dimension et  dont le choix  par  les
       demandeurs est laissé à l’appréciation du comité technique de Daïra.
       Autrement dit, la cession de telles parcelles ne saurait se traduire par un morcellement
       d’unités  économiquement  viables,  c'est-à-dire  pouvant  constituer  de  véritables
       exploitations agricoles.
                                                                                    27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33