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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Les parcelles doivent de ce fait, et en principe bénéficier aux personnes qui disposent
ailleurs d’un emploi généralement stable et souvent public.
La finalité de cette opération consiste en la stimulation d’activités agricoles à titre
commentaire ou accessoire de nature à satisfaire des besoins de consommation à caractère
familiale en premier lieu et, éventuellement à contribuer à l’élévation de la production
nationale.
H) - SUIVI DES OPERATIONS DE MISE EN VALEUR :
La mise en valeur est une opération complexe qui requiert, outre des moyens
adéquats et compétence certaine de la part des candidats.
Dans certaines zones, et quel que soit l’effort déployé, celui-ci peut s’avérer
insuffisant à l’égard aux contraintes de tous ordres.
Pour ces raisons notamment, il importe de faire assurer par les services compétents
un suivi des opérations de mise en valeur.
Cette assistance a pour but d’aider les candidats à concrétiser, dans les délais
impartis par le programme de mise en valeur, leur objectif.
Il permet également d’apprécier de façon plus objective les requêtes des propriétaires
ayant trait, soit à la levée de la condition résolutoire ou une demande de délais
supplémentaires, soit encore à d’autre fins (octroi d’aide diverses, de parcelles
complémentaires etc…)
Il importe toutefois de souligner la nécessité d’arrêter conjointement avec les
candidats, les délais dans lesquels ceux-ci doivent entamer nécessairement les travaux de
mise en valeur.
Il est bien évident que les délais en question, ajoutés à la durée de la période de
réalisation, ne doivent pas excéder les cinq années, sous réserve des cas de force majeure
précédemment évoqués.
D’une façon plus générale, les Directions de l’Agriculture et de la pêche doivent
accorder une importance particulière à l’instruction des dossiers et ce, à tous les niveaux
de la procédure afin d’assurer l’aboutissement de celle-ci dans les délais impartis.
Il y a lieu de souligner à cet égard, que l’article 16 du décret 83-724 du 10 décembre
1983 stipule qu’à l’issue d’un délai de trois (3) mois à compter du dépôt du dossier de
candidature, le requérant peut se voir conférer la qualité de propriétaire si aucune suite
expresse n’est réservée à sa demande.
Il ressort de ce qui précède la nécessité d’effectuer des contrôles assidus du
déroulement de la procédure notamment au plan des délais impartis à chaque intervenant.
I) – CAS DES FAITS ACCOMPLIS :
Sans attendre la parution de la loi et de la réglementation qui en découle relatives aux
conditions d’accession à la propriété foncière agricole de nombreux citoyens ont entrepris
dans différentes régions, particulièrement en zones Sahariennes, de mettre en valeur des
parcelles de terrains.
Ces situations peuvent être constatées au niveau soit de parcelles isolées soit d’aires
suffisamment importantes et regroupant une ou plusieurs communautés plus ou moins
fortes.
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