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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.



            Art. 3. Présidé par le directeur de l’organisation foncière et de la protection
            des patrimoines (DOFPP), le comité est composé des membres suivants :
            Pour  le  Ministère  de  l’agriculture,  du  développement  rural  et  de  la
            pêche:
            -      Le directeur de la régulation et du développement des productions
            agricoles (DRDPA) ;
            -      Le directeur de la programmation, des investissements et des études
            économiques (DPIEE) ;
            -      Le  directeur  général  de  l’office  national  des  terres  agricoles
            (ONTA) ;
            -      Le directeur des services agricoles de la wilaya concernée ;

            Pour le Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville :

            -      Le Directeur de l’urbanisme.

            Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
            travaux,  il  peut  faire,  également,  appel  au  demandeur,  dans  le  cas  où  la
            compréhension de la demande l’exige.
            Art.  4 .  Le comité se réunit en tant que de besoin sur convocation de son
            président ;
            Art. 5. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l’organisation
            foncière  et  de  la  protection  des  patrimoines.  Il  transmet,  aux  membres  du
            comité , pour examen, une copie du ou des dossiers, huit (08) jours avant la
            tenue de la réunion ;
            Art. 6. Le comité examine :
            -      La conformité des projets avec l’activité agricole ;
            -      L’importance  socio-économique  de  l’investissement  proposé,
            notamment sur la région ;

            -      Les potentialités des terres servant d’assiette foncière à la réalisation
            du projet ;

            -      L’avis des services agricoles , de l’urbanisme et de l’environnement
            de la wilaya.
            Art.  7.  La  recevabilité  sans  ou  avec  réserves  ou  le  rejet  éventuel  de  la
            demande est prononcée sur délibération des membres du comité à la majorité
            des voix de ses membres ; en cas d’égalité des voix, celle du président est
            prépondérante.
            Un registre des délibérations est ouvert à cet effet.



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